Loi contre la maltraitance animale : quelles dispositions applicables aux docteurs vétérinaires ?

Ecrit par Graziella Dode
11 avril 2022

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes comporte plusieurs dispositions relatives aux docteurs vétérinaires.

1. Le secret professionnel des vétérinaires est rétabli

Le secret professionnel que le vétérinaire est tenu déontologiquement de respecter vise à préserver la confiance entre le détenteur de l’animal et le vétérinaire auquel il confie les soins.

Il est rétabli à l’article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime rédigé en ces termes : 

« Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Néanmoins, une exception au secret professionnel du vétérinaire est instaurée par la loi Dombreval.

2. Les vétérinaires ont l’obligation de dénoncer les actes de maltraitance au Procureur de la République

Une exception au secret professionnel des vétérinaires a été instaurée après le 4° de l’article 226-14 du Code pénal, un 5° ainsi rédigé :

« L’article 226-13 du Code pénal n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : (…)

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Ces dispositions résultent d’un amendement N°CE175 adopté par l’Assemblée Nationale dans le cadre des débats sur le projet de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, présenté par Messieurs Dombreval et Houbron, rapporteurs, et Madame Romeiro Dias, rapporteure :

« À l’instar des médecins, et notamment d’autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel aux termes de l’article 226-13 du Code pénal qui sanctionne sa violation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cependant l’article 226-14 liste les situations dans lesquelles l’imposition du secret professionnel n’est pas applicable pour des motifs d’ordre public. A ce titre, certains professionnels peuvent, dans certaines situations précises, déroger à leur secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l’égard de mineurs, d’êtres fragiles ou sous emprises, violences qu’ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel. »

Il a ainsi été décidé de dispenser, au même titre que les professionnels visés à l’article 226-14, les vétérinaires de la stricte observation de leur secret professionnel pour signaler tous sévices graves, sévices de nature sexuelle et autres actes de cruauté tels que visés et sanctionnés à l’article 521-1 du code pénal.

En revanche, il a été décidé de conserver l’obligation prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime qui oblige les vétérinaires sanitaires à informer sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux (contrôle des abattoirs notamment).

3. La communication des vétérinaires relative à la stérilisation des animaux domestiques

D’autres dispositions concernent les vétérinaires dans la loi précitée, à l’instar de celles relatives à la stérilisation des animaux domestiques.

L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. »

Les cliniques vétérinaires doivent donc présenter de manière apparente dans leurs établissements des affiches expliquant l’intérêt de stériliser les animaux domestiques.

Aucune sanction n’est cependant prévue si cette signalisation n’est pas effectuée.

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