Le cinquième dispositif des CEE a débuté !

Ecrit par Graziella Dode
23 janvier 2022

Mis en place il y a 17 ans, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, lesquels doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités territoriales ou professionnels).

Trois types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie :

  • La réalisation d’opérations standardisées ;
  • La valorisation d’opérations spécifiques ;
  • Et le financement d’un programme d’accompagnement.

Le 1er janvier 2022, le dispositif est entré dans sa 5ème période d’obligation pour une durée de 4 ans.

Cette cinquième période avait été annoncée par le Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

L’occasion de rappeler le fonctionnement du dispositif des CEE (I), avant d’évoquer ses récentes évolutions (II).

1. Le fonctionnement du dispositif des CEE

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé les Certificatifs d’Economie d’Energie (CEE).

Le dispositif, entré en vigueur en janvier 2006, est destiné à inciter à la réalisation d’économies d’énergie, principalement dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports et des réseaux de chaleur.

Il est repris dans le Code de l’énergie aux articles L. 221-1 et suivants, et R. 221-1 et suivants.

1.1 Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies visées par la loi

Le principe des certificats repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics, sur une période donnée, à certains vendeurs d’énergie appelés “obligés”.

L’article L. 221-1 du Code de l’énergie dispose ainsi :

« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :

1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.

2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.

Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-7. »

L’article L. 221-2 du même code précise :

« A l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d’économies d’énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.

Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d’économies d’énergie ou pour acquérir des certificats d’économies d’énergie. »

A défaut d’être obtenus par un « obligé », les CEE peuvent être attribués à des personnes dites « éligibles » définies à l’article L. 221-7 du Code de l’énergie :

  • Toute personne visée à l’article L. 221-1 (fournisseurs d’énergies notamment) ;
  • Toute collectivité publique ;
  • L’Agence nationale de l’habitat ;
  • Tout organisme visé à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (organismes d’habitation à loyer modéré) ;
  • Toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

1.2 Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergies du fait de rapports contractuels

Toute personne morale non visée par les dispositions précitées ne peut se voir attribuer de CEE, sauf si :

  • Elle en achète aux obligés, aux éligibles ou à une personne morale en ayant acquis auprès d’elles. 

Les CEE sont en effet juridiquement qualifiés de biens meubles négociables et répondent ainsi à la logique de marché de l’offre de la demande, tel que le rappelle l’article L. 221-8 du Code de l’énergie.

  • Ou si elle conclut un contrat de délégation avec des obligés.

L’article R. 221-5 du Code de l’énergie envisage ainsi la possibilité de devenir délégataire de CEE :

« Une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 peut, pour l’obligation de chacune des périodes définies à l’article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l’article R. 221-4-1 :

1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d’énergie de la période à un tiers ;

2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie. »

Ce dernier alinéa nous invite à souligner le fait qu’« en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.

Lorsqu’il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l’obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n’est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un mois » (article R. 221-7 du Code de l’énergie).

L’article R. 221-6, I, du Code de l’énergie, ajoute que le délégataire doit justifier :

1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique ;

2° Pour la quatrième période mentionnée à l’article R. 221-1, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie. A défaut, le délégataire justifie d’au moins une délégation reçue d’une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie et de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité.

3° Pour la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1, d’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie et de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité.

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les modalités de ces obligations, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.

Cette disposition précise ensuite les justificatifs à apporter par le délégataire dans sa demande au ministre chargé de l’énergie, dont un contrat signé entre le délégant et le délégataire (contrat de délégation).

Soulignons également qu’en cas d’acceptation de la demande, le délégataire sera considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour un volume d’obligation égal à la somme des obligations déléguées.

Le délégataire ne peut pas déléguer, même partiellement, son obligation à un tiers.

Concrètement, le délégataire devra alors notamment respecter les obligations d’économies d’énergie fixées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du Code de l’énergie.

=> En résumé, les CEE peuvent être acquis de deux manières :

  • Soit délivrés à des demandeurs obligés ou éligibles ayant réalisé ou incité à la réalisation de l’opération d’économies d’énergie :

Les obligés et éligibles sont ainsi les premiers détenteurs des certificats. Ils peuvent ensuite les déléguer à un délégataire tiers, en totalité ou en partie (la délégation du CEE ne peut avoir lieu qu’avec un obligé tel que défini à l’article R. 221-3 du Code de l’énergie).

  • Soit acquis sur le registre national des CEE par toute personne morale. Dans cette hypothèse, l’acheteur qui aura conclu un contrat de gré à gré avec la personne détenant le CEE, devra le déclarer à l’autorité compétente.

2. Les évolutions récentes du dispositif des CEE

La réglementation en matière de CEE a récemment fait l’objet de modifications puisqu’une cinquième période d’obligations d’économies d’énergie a commencé le 1er janvier 2022 et s’étend jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette cinquième période avait été officiellement lancée par le Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Le texte fixe les niveaux d’obligations auxquels seront soumis les fournisseurs d’énergie (obligés) pour la cinquième période des certificats d’économies d’énergie (CEE) d’une durée de 4 ans.

Le volume total d’obligations est fixé à 2 500 térawattheures cumulés actualisés (TWhc) sur cette période, dont 730 TWhc pour des opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

La répartition de l’obligation des CEE s’effectue par type d’énergie.

En outre, le décret généralise la mise en place d’un système de management de la qualité pour les sociétés délégataires de CEE.

Un arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie complète le dispositif et crée une obligation de transmission d’informations à l’administration par les personnes obligées et éligibles.

Ces évolutions récentes du dispositif des CEE peuvent conduire les professionnels à s’interroger sur les modalités pratiques d’acquisition des CEE et sur la manière de les intégrer dans leur offre commerciale.

Pour les particuliers, le dispositif des CEE présente l’intérêt de pouvoir obtenir un bon d’achat, une prime ou une somme d’argent, de la part des fournisseurs d’énergies « obligés », à la suite de la réalisation de travaux améliorant la performance énergétique d’un logement par exemple (les travaux éligibles à la délivrance de CEE sont ceux visés dans les nombreuses fiches standardisées).

Que l’on se place du point de vue de l’obligé, de l’éligible, du délégataire ou du consommateur, le dispositif des CEE induit des rapports contractuels complexes sur lesquels Maître Graziella Dode pourra vous renseigner et vous sécuriser.

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Depuis toujours sensibilisée et engagée dans la cause animale, c’est de manière passionnée que votre avocate s’est engagée en dédiant son activité professionnelle aux animaux et aux professionnels du secteur animalier.

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