Abandon d’animaux : les peines pénales ont été renforcées

Ecrit par Graziella Dode
1 août 2022

L’abandon des animaux est un véritable fléau qui se renouvelle tous les ans, en particulier pendant les vacances estivales. Focus sur les peines pénales encourues par les auteurs.

100.000 animaux sont abandonnés en France chaque année. 60.000 d’entre eux sont abandonnés durant la période estivale (source : ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire). Notre pays est l’un des plus touchés.

Définition de l’abandon d’un animal

L’abandon d’un animal consiste, au sens strict de ce terme, en la réalisation d’actes de commission, à savoir de se débarrasser définitivement et durablement de l’animal.

La jurisprudence retient cependant des actes d’omissions pour caractériser ce délit. Il a ainsi été jugé que l’abandon implique une volonté de se désintéresser du sort des animaux, souvent dans des cas où les animaux ont été laissés livrés à leur sort sans soins ni nourriture suffisante, ce qui suppose de prouver une intention de l’auteur de se désintéresser définitivement d’eux en les privant de soins et en connaissance de cause.

Dans une telle hypothèse, la création d’un délit de “délaissement de l’animal” serait néanmoins plus appropriée.

Le délit d’abandon se consomme en l’absence de tout résultat c’est-à-dire d’atteinte à l’intégrité physique de l’animal et sans intention de voir souffrir l’animal, contrairement au délit de sévices graves et actes de cruauté qui implique l’existence de blessures constatables et intentionnelles.

Evolution de la répression du délit d’abandon d’un animal

La répression des actes d’abandon des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, et de manière générale leur protection pénale en droit français, a connu une lente évolution.

La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 crée d’abord le délit réprimant les actes de cruauté commis envers les animaux. Puis, la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature crée l’infraction d’abandon, étend la répression prévue pour les actes de cruauté aux sévices graves, et énonce que “Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce” (article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Récemment, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 a renforcé les peines encourues pour certains délits commis contre les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, les peines encourues étaient de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 521-1, alinéa 11, du Code pénal, prévoit désormais des peines de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Une circonstance aggravante a été ajoutée : les peines sont portées à 4 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende si l’acte d’abandon est perpétré en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (par exemple le propriétaire qui abandonnerait son chien sur l’autoroute).

Est également considéré comme circonstance aggravante de ce délit le fait de le commettre en présence d’un mineur.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques auteurs de l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité :

  • l’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
  • la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée qui ne pourra excéder un mois, un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

Illustration

Pour une illustration d’un cas d’abandon, voir l’article de presse consacré à une affaire suivie par Me Dode dans le cadre de son partenariat avec l’association Défense et Dignité Animales.

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