Loi du 30 novembre 2021 : un pas supplémentaire vers une meilleure protection pénale de l’animal

Ecrit par Graziella Dode
20 janvier 2022

Peines renforcées, circonstances aggravantes créées, délits ajoutés, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, (consultable ici), apporte des avancées salutaires pour la protection pénale des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité (I). Sont-elles satisfaisantes (II) ?

I. Les principaux apports de la loi contre la maltraitance animale en droit pénal

Le Chapitre II de la loi est dédié au renforcement des sanctions, reprises ci-après, dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.

1. Le délit de sévices graves et d’actes de cruauté

1.1 Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, constitue le délit d’acte de cruauté et de sévices graves prévu à l’article 521-1 du Code pénal et modifié par la loi du 30 novembre 2021.

Les peines encourues sont désormais plus lourdes : elles sont passées de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Plusieurs circonstances aggravantes sont prévues :

  • Si l’animal meurt, les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  • Les peines encourues sont de 4 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende :
  • Lorsque l’infraction est commise par des agents dans l’exercice de missions de service public.
  • Lorsque l’auteur est le propriétaire ou le gardien de l’animal.
  • Lorsque le délit est commis en présence d’un mineur.

La mention aux atteintes sexuelles infligées à l’animal a été supprimée, ces atteintes constituant désormais un délit autonome.

1.2 Par ailleurs, en réponse aux affaires de maltraitance animale filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, le législateur a créé un cas particulier de complicité à l’article 521-1-2 du Code pénal :

« Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles (…) le fait d’enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions (…) ».

1.3 Si la personne qui a enregistré ces images diffuse leur enregistrement sur internet, il s’agit d’un délit autonome dont les peines encourues sont de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article 521-1-2, alinéa 2, du Code pénal).

2. Le délit d’abandon d’animal

Les peines relatives au délit d’abandon d’un animal ont elles aussi été alourdies.

L’article 521-1, alinéa 11, du Code pénal prévoit qu’elles sont de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Une circonstance aggravante a été ajoutée : les peines sont portées à 4 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende si l’acte d’abandon est perpétré en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (par exemple le propriétaire qui abandonnerait son chien sur l’autoroute).

3. Le délit d’atteintes sexuelles sur un animal

La référence aux atteintes sexuelles sur l’animal ne figure plus à l’article 521-1 du Code pénal relatif aux actes de cruauté et sévices graves.

Elles constituent un délit autonome défini au nouvel article 521-1-1 du Code pénal.

Les peines encourues sont également alourdies : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Il est prévu une circonstance aggravante : les peines sont portées à 4 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur, ou par un propriétaire ou le gardien de l’animal.

L’on notera que la même peine est encourue qu’une ou plusieurs circonstances aggravantes soit commise.

A ce délit, le même cas particulier de complicité en cas d’enregistrement des images relatives à la commission des infractions s’applique, de même que le délit de diffusion de l’enregistrement de ces images.

4. Le délit de proposition de sollicitations d’atteintes sexuelles sur un animal

La loi prévoit un nouveau délit à l’article 521-1-3 du Code pénal, la proposition et la sollicitation d’atteintes sexuelles sur un animal, avec les peines encourues suivantes : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

La proposition et la sollicitation sont toutes deux incriminées par ce texte.

La consommation du délit n’est pas conditionnée par la réalisation des atteintes sexuelles. 

La proposition et la sollicitation sont incriminées en tant que telles.

En cas d’atteintes sexuelles, celles-ci constituent le délit prévu au nouvel article 521-1-1 du Code pénal précité.

5. Le délit d’atteinte volontaire à la vie d’un animal

Avant la loi du 30 novembre 2021, l’atteinte volontaire à la vie d’un animal constituait une simple contravention de 5e classe.

Il s’agit désormais d’un délit prévu à l’article 522-1 du Code pénal.

Le texte (alinéa 1er) fait toujours référence à la notion de nécessité alors que celle-ci a disparu de la rédaction de l’article 521-1 relatif aux actes de cruauté et sévices graves, ce qui manque de cohérence :

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

6. Le stage de sensibilisation à la maltraitance animale

L’article 131-5 du Code pénal prévoit désormais que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement précités, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée qui ne pourra excéder un mois, un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

II. Les critiques de la loi contre la maltraitance animale

La loi du 30 novembre 2021 a indéniablement renforcé la protection de l’animal en droit pénal.

Cependant, il est regrettable que l’animal sauvage ne fasse toujours pas l’objet d’une protection. Sont en effet seuls visés dans le Code pénal les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

Comme dans l’affaire de l’ours Cannelle, il convient alors de se tourner vers les dispositions pénales prévues dans le Code de l’environnement. L’on constate alors une disparité, incohérente, dans les peines prévues pour des faits similaires.

L’article L. 415-3, 1, a, du Code de l’environnement prévoit ainsi des peines de 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende alors que l’article 522-1 du Code pénal prévoit 6 mois d’emprisonnement et 7.600 euros d’amende.

En outre, les peines prévues pour les délits de sévices graves ou actes de cruauté, et d’atteintes volontaires à la vie d’un animal, ne sont malheureusement toujours pas applicables pour les corridas et les combats de coqs en cas de tradition locale ininterrompue.

D’un point de vue formel, l’on peut enfin regretter que les animaux ne fassent toujours pas l’objet d’un Livre distinct dans le Code pénal.

Vous avez besoin de renseignements juridiques, de conseils sur un litige en cours ou à naître :

Contactez votre avocat :

Actualités

Votre avocat vous informe des actualités à ne pas manquer :

À propos de l’auteur

Votre avocat vous informe des actualités à ne pas manquer :

Graziella Dode

Depuis toujours sensibilisée et engagée dans la cause animale, c’est de manière passionnée que votre avocate s’est engagée en dédiant son activité professionnelle aux animaux et aux professionnels du secteur animalier.

Commentaires

Votre avocat vous informe des actualités à ne pas manquer :

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *