Les limites au secret professionnel du vétérinaire : dans quelles circonstances est-il possible d’y déroger ? 

Ecrit par Graziella Dode
1 août 2024

Tout vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel. Néanmoins, il existe quelques exceptions où le vétérinaire pourra le lever.

Le respect du secret professionnel par le vétérinaire

Le vétérinaire compte parmi les professions soumises au secret professionnel.

L’article L. 241-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Cela ne concerne dès lors pas uniquement les informations relatives à l’animal, mais toute information de manière générale.

Le secret professionnel du vétérinaire est inscrit également dans le Code de déontologie (article R. 242-33 du Code rural et de la pêche maritime).

Si le vétérinaire ne respecte pas le secret professionnel, la révélation de l’information est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).

Les possibilités de lever le secret professionnel

La loi impose la levée du secret professionnel :

  • Pour empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de la personne 

L’article 223-6 du Code pénal dispose que : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

  • Pour des motifs de santé publique

Si, dans les lieux où le vétérinaire exerce, il constate des manquements qui sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux, il en informe l’autorité administrative compétente (article L. 203-6 Code rural et de la pêche maritime).

  • Pour des motifs de sécurité : les chiens dangereux

Le vétérinaire ayant connaissance de tout fait de morsure d’une personne par un chien le déclare à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal (article L. 211-14-2 Code rural et de la pêche maritime). De plus, il doit communiquer au maire l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). 

  • Pour des motifs sanitaires

Le vétérinaire doit adresser au préfet, ou au maire en cas de maladie faisant l’objet d’un plan d’intervention sanitaire d’urgence, un rapport si l’animal est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 223-5 Code rural et de la pêche maritime).

  • Dans le cadre d’une procédure judiciaire

La levée du secret professionnel du vétérinaire est possible sur réquisition judiciaire. 

  • Pour assurer la continuité des soins

Le vétérinaire remplaçant doit disposer des informations nécessaires à la continuité des soins, et il doit transmettre les informations nécessaires au remplacé pour également assurer la continuité des soins (article R. 242-41 Code rural et de la pêche maritime).

La loi autorise la levée du secret professionnel :

  • Pour des motifs de maltraitances

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 créé, à l’article 226-14, la possibilité pour les vétérinaires de divulguer des informations soumises au respect du secret professionnel concernant « toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. »

Néanmoins, elle n’impose pas au vétérinaire de le faire, de sorte que si un vétérinaire constate que les blessures de l’animal résultent de maltraitances, c’est à lui que revient la décision de communiquer ou non ces informations au Procureur de la République.

Lola JAHAN, Juriste

Graziella Dode, Avocate

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