L’affaire du chien « Curtis » a fait trembler plus d’un prétoire.
Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, enceinte de six mois, est retrouvée morte dans une forêt de l’Aisne après avoir subi de multiples morsures de chien. L’enquête s’est rapidement orientée vers Curtis, le chien appartenant à son compagnon, Christophe Ellul.
Les investigations révèlent que l’animal aurait été entrainé au mordant, une pratique strictement encadrée en France (article L. 211-17 Code rural et de la pêche maritime).
Poursuivi pour homicide involontaire, Christophe Ellul a été jugé devant le Tribunal correctionnel de Soissons. Lors de l’audience du , le parquet a requis quatre ans d’emprisonnement avec sursis à son encontre, ainsi que l’euthanasie de l’animal, présenté comme l’instrument ayant causé la mort.
Au terme de trois jours d’audience, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 11 juin prochain, date à laquelle la juridiction devra se prononcer à la fois sur le sort du propriétaire et de son animal. Jusqu’alors, l’homme est présumé innocent.
Cette affaire a mis en lumière plusieurs points juridiques en matière de droit animalier, notamment quant aux pouvoirs des juridictions concernant le sort d’un animal (I) et à la règlementation applicable aux chiens considérés comme dangereux (II).
I. La décision de vie ou de mort d’un animal par la justice
L’euthanasie d’un animal peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Ce principe est prévu à l’article 99-1 du Code de procédure pénale, disposition fréquemment mobilisée dans les procédures impliquant la saisie d’animaux.
L’alinéa premier de cet article prévoit que lorsque, au cours d’une procédure judiciaire, un ou plusieurs animaux vivants ont été saisis ou retirés, à quelque titre que ce soit, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut décider de placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet, ou de le confier à une association de protection animale.
Ainsi, lorsqu’un animal présente un danger pour autrui ou, à l’inverse, lorsqu’il se trouve lui-même en situation de danger, l’autorité judiciaire dispose de la faculté d’ordonner son placement dans une structure adaptée, le plus souvent une fourrière ou un refuge.
Lorsqu’un tel placement intervient sur le fondement de cet article, l’animal est placé sous « réquisition judiciaire ». Autrement dit, il est placé sous la garde de la justice et conservé « sous scellés ».
Reconnu être vivant et sensible, l’animal est cependant toujours soumis au régime des biens en droit français, ce qui explique que de telles dispositions lui soient applicables comme à d’autres biens (article 515-14 du Code civil).
Le sort de l’animal (restitution, confiscation, placement ou euthanasie) sera alors débattu lors de l’audience, si des poursuites pénales sont engagées.
Toutefois, les délais de la justice peuvent être (très) longs. Afin d’éviter qu’un animal reste bloqué dans un box pendant une durée excessivement longue, l’alinéa 2 du même article prévoit un mécanisme spécifique.
Il dispose que :
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux, de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge […] peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux, confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »
Ainsi, l’euthanasie, tout comme la cession anticipée de l’animal, peut être décidée avant même que la juridiction ne statue définitivement sur l’affaire.
Toutefois, une telle décision suppose notamment le recueil préalable d’un avis vétérinaire. Ce dernier doit permettre d’établir soit que les conditions de détention de l’animal ne répondent pas à ses besoins physiologiques, justifiant alors sa cession à l’association dans lequel il est placé, soit que la dangerosité de l’animal est telle qu’une mesure d’euthanasie apparaît nécessaire.
Le magistrat apprécie donc la mesure la plus adaptée au cas par cas.
Dans l’affaire « Curtis », l’article précité n’a pas été mobilisé durant l’instruction. Ce n’est qu’au moment du procès que la procureure de la République a requis l’euthanasie du chien, en raison de la dangerosité qui lui est imputée. Il appartient désormais au tribunal, lors du délibéré fixé au 11 juin, de trancher sur le devenir de l’animal.
Les juges pourront suivre ces réquisitions et ordonner son euthanasie, ou au contraire privilégier une autre mesure, telle que sa confiscation et son placement dans une structure adaptée.
Toutefois, le sort de l’animal peut se révéler défavorable lorsqu’il s’agit d’un chien de catégorie, en raison de sa dangerosité présumée (II).
II. Le sombre destin d’un chien de catégorie
Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, que ce soit pour les humains, comme pour les autres animaux.
Si tous les chiens catégorisés sont présumés dangereux, l’inverse n’est pas vrai : un chien dangereux n’est pas nécessairement un chien de catégorie.
L’article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime définit les critères de classification des chiens dits dangereux et distingue deux catégories :
1° Première catégorie : il s’agit des chiens dits d’attaque, qui comprend les chiens de type :
- American Staffordshire terrier, également appelés « pit-bulls » ;
- Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
- Tosa.
2° Deuxième catégorie : il s’agit des chiens dits de garde et de défense, qui comprend les chiens de race :
- American Staffordshire terrier ;
- Rottweiller (qu’il soit de race ou de type) ;
- Tosa.
La détention de ces chiens est soumise à différentes obligations pour le propriétaire, telles que la possession d’un permis de détention, l’identification et la vaccination de l’animal, la mise en place de mesures de sécurité (le port de la muselière sur la voie publique).
L’article L. 211-15 du même code interdit en outre l’acquisition, l’importation et la cession (même à titre gratuit) des chiens de catégorie 1, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (art. L. 215-2 dudit code).
S’agissant de Curtis, né en 2017 dans un élevage aux Pays-Bas, il s’agit d’un American pitbull terrier, donc d’un chien de catégorie 1 dont l’importation était pourtant interdite en France.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas son euthanasie le 11 juin, quel pourrait être l’avenir de Curtis ?
Il ne pourrait pas être proposé à l’adoption : étant un chien de catégorie 1, il ne peut légalement être cédé, que ce soit à un refuge ou à un particulier.
Certains refuges se proposent néanmoins de l’accueillir à vie dans leur sanctuaire animalier.
En conséquence, il est certain que le propriétaire d’un animal est responsable des actes commis par ce dernier, mais ces actes sont souvent le reflet de l’éducation qu’il a reçue.
Le fait qu’un chien appartienne à une catégorie dite dangereuse ne le rend pas automatiquement agressif : c’est l’éducation reçue et les conditions de détention qui conditionnent son comportement.
C’est précisément ce qu’avait rappelé la procureure lors de ses réquisitions, soulignant la responsabilité du propriétaire dans le comportement de son chien en déclarant : « Vous avez importé une arme et vous l’avez chambrée. »
Quelle que soit la décision du tribunal le 11 juin prochain, Curtis sera condamné : soit à la mort, soit à la prison à vie si un refuge est en mesure de l’accueillir.




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