Les animaux dans les élections

Ecrit par Graziella Dode
11 mars 2026

Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux possède un chat ou un chien (Baromètre de la Facco publié chaque année). Les animaux occupent ainsi une place importante dans la vie quotidienne et affective des citoyens.

Cette sensibilité se reflète également dans l’opinion publique puisque selon une enquête de l’IFOP menée en janvier 2019, 89 % des sondés considèrent que la cause animale est importante et 38 % reconnaissent que des propositions en la matière pourraient influencer leur vote.

Dans ce contexte, la question animale peut devenir un véritable levier politique.

La présence d’animaux dans l’entourage de certains responsables publics n’est d’ailleurs pas anodine : les chiens des Présidents de la République ou encore les chats de certains politiciens participent souvent à adoucir l’image de ces derniers auprès du public.

L’animal, par l’image de simplicité, de fidélité et d’innocence qu’il véhicule, peut contribuer à humaniser un candidat et à le rendre plus proche des électeurs.

Comment la présence d’un animal dans les campagnes électorales est-elle encadrée ?

I. Une présence interdite dans les bulletins de vote

    En 2019, une proposition de loi a été déposée afin d’interdire la présence d’animaux sur les animaux sur les affiches et les bulletins électoraux.

    Toutefois, seule l’interdiction concernant les bulletins de vote a été retenue.

    L’article L. 52-3 du Code électoral prévoit désormais que :

    « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter […] 3° la photographie ou la représentation d’un animal. » 

    Introduite par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, cette disposition est applicable depuis le 30 juin 2020. Elle a été maintenue par la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 et s’applique donc pleinement aux élections municipales en cours (mars 2026).

    Cette interdiction ne s’applique ni aux affiches électorales, ni aux circulaires (professions de foi). Les restrictions applicables à ces documents portent sur d’autres aspects, comme l’interdiction de l’emblème national (article R.27 du Code électoral) ou des contraintes de format.

    Ainsi, le droit électoral français ne prévoit pas une interdiction générale de l’utilisation de l’image d’un animal dans la propagande électorale, mais seulement une prohibition ciblée sur les bulletins de vote.

    II. La justification de cette interdiction

      Lors des débats parlementaires, l’encadrement des illustrations sur les bulletins de vote a principalement été justifié par les principes de clarté et de sincérité du scrutin.

      Le Rapport du Sénat n° 443 (10 avril 2019) souligne ainsi la nécessité de « préciser le contenu des bulletins de vote » afin d’« éviter toute confusion entre aux yeux des électeurs ». De son côté, le Rapport de l’Assemblée nationale n° 2208 (9 septembre 2019) met en avant la volonté de « préserver la sincérité du scrutin ». 

      À la lecture de ces travaux parlementaires, l’objectif apparaît double : d’une part, éviter que les bulletins de vote comportent des éléments susceptibles de troubler l’identification du candidat ou de la liste ; d’autre part, empêcher le recours à des procédés susceptibles de capter l’attention de l’électeur par des moyens étrangers au débat politique.

      L’interdiction vise ainsi à prévenir toute instrumentalisation affective de l’électeur et à éviter un détournement ludique du bulletin de vote, lequel doit rester un support neutre dédié à l’expression du suffrage.

      Ce débat peut toutefois apparaître paradoxal. En effet, l’utilisation d’animaux comme vecteurs d’attractivité est répandue dans la communication commerciale. À titre d’exemple, de nombreux produits alimentaires représentent des animaux évoluant dans des prairies verdoyantes, alors même que leurs conditions d’élevage peuvent être très différentes, ce qui peut « tromper le consommateur ».

      III. Le rôle du juge électoral

        Le juge de l’élection sanctionne les manœuvres qui créent une confusion dans l’esprit de l’électeur. 

        Ainsi, lorsqu’un animal apparaît sur une affiche, une circulaire ou sur tout autre support de communication (mascotte, réseaux sociaux), outre les bulletins de vote, le juge peut être amené à examiner si cet usage constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

        A titre d’illustration, le Tribunal administratif de Melun a été conduit à se prononcer sur l’utilisation d’une mascotte représentant un lion, associée à la distribution de sucreries lors d’une campagne électorale (TA Melun, 11 juillet 2025 n° 2501659).

        En l’espèce, le juge a considéré que, compte tenu des circonstances, ces faits ne constituaient pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il a estimé que la mascotte ne constituait pas un « affichage ambulant » interdit et qu’aucune preuve d’achat de voix n’a été apportée.

        Lyslou GAILHAGUET

        Avocat

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        Depuis toujours sensibilisée et engagée dans la cause animale, c’est de manière passionnée que votre avocate s’est engagée en dédiant son activité professionnelle aux animaux et aux professionnels du secteur animalier.

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